pourvoi (2)

oct.
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sur le pourvoi en cassation

  • Par cph2005 le
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le commentaire de Pascal "coucou 5 ans" directement lisible au dessous" et les pièces du dossier en téléchargement sous format pdf

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oct.
5

Cinq ans, déjà ! Coucou, nous revoilà !

  • Par cph2005 le

Les lecteurs attentifs du mémoire déposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2009 risquent de rester sur leur faim lorsqu'ils vont prendre connaissance de l'arrêt du 14 septembre 2010 de la Cour de Cassation qui nous dit sereinement, mais péremptoirement : « Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ».


Un certain nombre d'entre eux ne vont pas du tout être convaincus qu'une telle « explication » donne la garantie que justice a été rendue. « L'absence de motivation d'une décision juridictionnelle ouvre la voie à certaines dérives, car la motivation et un garde-fou contre l'arbitraire du juge » (J. BORE et L. BORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 2003, 121.21).


Mais, en présence d'une décision non motivée de non-admission du pourvoi, il paraît qu'il ne faut pas se précipiter pour crier à l'arbitraire. « L'impact de la loi du 25 janvier 2001 (qui a mis en mis en place la procédure de non-admission) est donc plus psychologique que juridique. Le demandeur qui voit son pourvoi non-admis a le sentiment qu'il n'a pas été jugé car la décision dont il fait l'objet n'est pas motivée, tandis que celui qui voit son pourvoi rejeté sait qu'il a été jugé et pourquoi il a perdu. En réalité, on l'a vu, les décisions de non-admission sont des décisions juridictionnelles rendues au terme d'un débat contradictoire et d'une instruction complète du dossier. Les pourvois non-admis sont donc bel et bien été jugés, mais la Cour de Cassation a considéré qu'ils n'appelaient pas de sa part une motivation particulière. Cette décision peut engendre un sentiment de frustration et de surprise pour le justiciable qui pensait, en s'élevant dans la hiérarchie judiciaire, faire l'objet de décisions de mieux en mieux motivées, mais les juges n'aiment pas répéter trois fois la même chose ». Même s'« il demeure qu'une décision qui explique, en quelques lignes, pourquoi et en quoi le moyen qui a été soulevé est irrecevable car nouveau et mélangé en fait et en droit ou infondé car manquant en en fait ne semble pas requérir un effort surhumain » (J. BORE et L. BORE, op. cit., 121.22).


Le pourvoi que j'ai formé contre l'arrêt du rendu le 10 mars 2009 par la Cour de Paris est donc présumé avoir fait l'objet d'une instruction sérieuse. Il a en tout cas donné lieu à la rédaction d'un rapport.



La lecture de ce rapport est riche d'enseignements.


Anne-Marie GRIVEL, le rapporteur, avait sans aucun doute à coeur de sauver la décision attaquée. Elle a eu du mal à écrire que la rédactrice de l'arrêt de la cour d'appel avait commis une dénaturation en m'attribuant la paternité du fameux courrier écrit par Jean-Claude. « On peut se demander si cette erreur d'attribution constitue véritablement une dénaturation de l'écrit ou s'il s'agit simplement d'une erreur d'appréciation des éléments de preuve produits ; mais il est vrai qu'on fait dire autre chose à l'écrit que ce qu'il dit lorsque l'on attribue à un auteur autre que son signataire ». Mais, en tout état de cause, il n'était pas sérieux se soulever le grief de dénaturation en vue d'obtenir la cassation...


Une page entière du rapport est consacrée à expliquer qu'il n'était pas sérieux de faire valoir que c'est à l'employeur de convaincre que le licenciement est étranger à la grève, lorsque le déclenchement de la procédure de licenciement a suivi de quelques jours la grève.


Pour le rapporteur, le fait que l'employeur n'ait pas inscrit la cessation du travail comme motif de licenciement le dispense de justifier devant le juge des référés que le licenciement est étranger à la grève.


Cet hommage rendu au procédé patronal du « prétexte » est quelque peu surprenant, lorsque l'on suit l'évolution de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en matière de discrimination.


Lorsque le demandeur ne s'appelle pas Pascal MOUSSY et lorsque le défendeur ne s'appelle pas PRUDIS, le juge des référés est invité à ne pas se contenter de l'explication « officielle » proposée par le texte de la lettre de licenciement et, si l'examen de la chronologie des faits révèle un comportement « suspect », il est à la charge de l'employeur de fournir des explications suffisamment convaincantes pour justifier que la mesure contestée n'est pas discriminatoire.


Mais, pourquoi épiloguer ? Les trois conseillers qui ont conclu à la non-admission du pourvoi viennent de me faire savoir, implicitement, sans aller jusqu'à l'écrire noir sur blanc, que mon approche de la preuve du licenciement discriminatoire n'est pas sérieuse.







Ce qui suscite de ma part plusieurs observations.


Tout d'abord, je remercie la Chambre sociale de la Cour de Cassation, à l'occasion du traitement de mon pourvoi, de ne pas être allée à contre-courant du mouvement jurisprudentiel actuel qui refuse de faire peser sur les seules épaules du salarié la charge de la preuve du licenciement discriminatoire lorsque l'employeur s'est servi d'un « prétexte » pour justifier la rupture. Il aurait été fort regrettable, du point de vue de l'intérêt général des salariés, qu'un arrêt motivé vienne nous expliquer que c'est au salarié licencié à la suite d'une grève pour un motif présenté par le patron comme étranger à la grève de démontrer au juge des référés, chargé de sauvegarder les libertés fondamentales, que le licenciement a un caractère discriminatoire.


Ensuite, je déplore que les trois magistrats qui ont conclu à la non-admission aient implicitement mais nécessairement validé la démarche de PRUDIS qui a brandi à l'appui de son argumentation un arrêt de la Cour de Cassation qui avait en 1996 donné son approbation à une décision de facture coloniale de la Cour d'Appel de Nouméa qui avait très clairement affirmé un refus de principe de condamner un employeur qui avait procédé au licenciement « pour motif économique » de militants de l'USTKE venant de faire grève.


Je tiens à ce sujet à attirer l'attention de mes amis sur le fait que l'avocat à la Cour de Cassation de PRUDIS, Hélène DIDIER, qui n'a pas hésité à mettre en valeur et à produire cet arrêt inadmissible pour un militant syndical a, à mes yeux, perdu tout crédit pour se voir confier un dossier par ceux qui sont attachés aux principes élémentaires du mouvement ouvrier.


Enfin, je constate que les juges professionnels qui ont eu à connaître de mon affaire dans le cadre de la procédure de référé n'avaient pas envie de rendre une décision relevant que PRUDIS avait commis un trouble manifestement illicite en procédant à un licenciement pour fait de grève. Et cela, malgré la réalité. Mais, quand des juges ne veulent pas prendre la décision qu'on serait en droit d'attendre d'eux, ils ne veulent pas !


On peut tenter de donner une explication à ce refus d'une condamnation judicaire du comportement de l'institut de formation des conseillers prud'hommes de la CGT. Pour un juge de sensibilité sociale, il pourrait être fâcheux de rendre une décision susceptible d'être utilisée par certains pour tenter de déconsidérer l'institution syndicale. Mais ce n'est pas rendre service aux intérêts des salariés que de couvrir des agissements contraires aux valeurs défendues par les organisations syndicales. Ce qui donne envie de rejoindre les organisations de défense du monde du travail, c'est leur détermination à se battre pour les droits et libertés, ce n'est pas la présence dans leurs rangs de parasites montant des coups tordus en vue de procéder à des exclusions.


La formation de référé du Conseil des Prud'hommes de Bobigny n'a pas eu d'états d'âme. Elle a appelé les choses par leur nom lorsqu'elle a sanctionné PRUDIS pour avoir procédé à un licenciement attentatoire à l'exercice du droit de grève et à la liberté d'expression.


En continuant la procédure, je m'inscrirai bien sûr dans la continuité de l'activité que j'ai menée en qualité de formateur des conseillers prud'hommes de la CGT pour une meilleure prise en compte des libertés fondamentales dans le procès prud'homal. Je donnerai également une autre chance aux juges de métier, s'ils sont amenés à intervenir dans le procès « au principal », pour qu'ils acceptent de regarder la réalité en face et de prendre les mesures qui s'imposent pour que soient garantis à PRUDIS le droit de faire grève et le droit à la libre expression.


Il me semble également important que la connaissance des faits qui m'ont conduit à engager un procès prud'homal ne se limite pas à un cercle restreint. Je compte donc écrire un petit livre destiné à être diffusé le plus largement possible.


Dans une interview parue dans la NVO du 24 septembre, le caporal RUL nous livre la nouvelle méthode pédagogique de PRUDIS en nous bombardant de « référentiels ». Il s'agit d'« optimiser les formations à partir de trois socles : formation, informations, activités. Un triptyque à partir duquel on a construit un référentiel de l'ensemble des activités prud'homales. De ce « référentiel d'activités », nous avons dégagé un « référentiel de compétences ». Puis, nous avons distingué les connaissances indispensables, et donc prioritaires pour être opérationnel, des connaissances pouvant être acquises ultérieurement sans pour autant nuire à l'exercice du mandat. A partir de cette architecture, nous avons dégagé un «référentiel de formation » et nous avons retenu les divers modes d'acquisition des connaissances ».


Eloigné depuis maintenant cinq ans des formations PRUDIS, je n'ai pas eu l'occasion de m'imprégner de cette pédagogie de haute volée et j'en suis réduit à trouver ce langage quelque peu abscons.


Mais il me reste le souvenir qu'avant 2005, l'année présentée dans l'interview comme celle du saut qualitatif connu par PRUDIS, à défaut de « référentiels », nous avions comme référence, ou si l'on préfère comme valeur, la défense intransigeante des droits et libertés. Avant 2005, il aurait été inconcevable, pour un formateur PRUDIS, que l'institut de formation des conseillers prud'hommes de la CGT aille demander au juge des référés prud'homal d'exiger d'un salarié licencié au lendemain d'une grève de rapporter la preuve du caractère discriminatoire de son licenciement.


Les militants de la CGT qui ont connu les combats menés par l'ancienne équipe pour une meilleure prise en compte des droits et libertés dans le procès prud'homal et qui n'admettent pas le cours nouveau ou, plus exactement, le détournement de mandat impulsé par les actuels dirigeants de PRUDIS sont encore vivants et toujours aussi déterminés. Le temps qui passe n'entame pas leur conviction.


Cinq ans après mon licenciement, ils seront présents le 18 novembre prochain lorsque nous nous réunirons pour affirmer en toute fraternité et avec sérénité que ce n'est qu'un début et que le combat continue.



Le 1er octobre 2010


Pascal

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